14. Le conducteur d’un véhicule pour lequel un permis spécial a été délivré doit respecter:1° les dispositions du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 5;
2° les dispositions du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 5, de l’article 7, de l’article 9 et du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 13;
3° les dispositions des paragraphes 2, 4, 8 et 9.1 du premier alinéa de l’article 5, des articles 8, 10 à 12 et du premier alinéa de l’article 13.